T-12, r. 16 - Règlement sur le transport par autobus

Texte complet
19. Le titulaire d’un permis de transport par autobus doit s’assurer que le conducteur, durant le service, a en sa possession un certificat du permis, une copie de ce certificat ou une copie de la décision de la Commission concernant ce permis.
D. 1991-86, a. 19; D. 1032-92, a. 5.